(32) En ce qui concerne cette mesure, la Commission a déjà conclu, lors de l'ouverture de la procédure d'examen, que les variétés de vignes prévues par les autorités françaises répondent, en principe, aux caractéristiques exigées par la réglementation communautaire (voir description, considérant 7).
Décision 2001/52/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
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