(33) La Commission a aussi conclu au respect de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2741/89 qui prévoit que le montant maximal qui peut être atteint par l'aide attribuée par hectare de vigne plantée est de 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation (considérant 7).
Décision 2001/52/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
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