(39) Les autorités françaises considèrent que la réduction des surfaces de production est entamée au moyen de la mesure d'abandon définitif à part égale avec la reconversion des vignes existantes. Les autorités françaises ajoutent que, étant donné que la mesure ne porte que sur 1000 hectares à reconvertir, il sera éventuellement nécessaire de poursuivre l'effort de reconversion dans le cadre de la mise en oeuvre du régime prévu à l'article 11 du règlement (CE) n° 1493/1999. Elles ajoutent que ledit règlement, qui prévoit l'interdiction de plantations nouvelles de vignes et instaure un régime de reconversion des vignobles, serait respecté, puisque les mesures notifiées ne prévoient pas d'étendre le vignoble charentais, mais de contribuer à son adaptation au marché en favorisant l'abandon définitif.
Décision 2001/52/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
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