(40) La Commission partage l'avis des autorités françaises pour ce qui est de l'utilité de l'abandon définitif comme moyen pour favoriser l'adpatation du vignoble charentais au marché. Toutefois, elle ne peut que constater que, compte tenu du fait que l'arrachage a un caractère volontaire, il n'y a, a priori, pas de garantie qu'une restructuration de 1000 ha sera accompagnée de l'arrachage d'une superficie équivalente. De plus, le fait que les autorités françaises aient elles-mêmes chiffré par le passé la nécessité de réduire la surface totale de production de la région (estimée à +- 80000 ha) de 15 à 20 % de celle-ci (entre 12000 à 16000 ha), montre que la simple application de cette mesure ne contribuera guère à une solution satisfaisante pour la région concernée. Les autorités françaises sont conscientes de cette réalité lorsqu'elles proposent de poursuivre la reconversion dans le cadre de la nouvelle OCM vitivinicole. L'adaptation de la production à la demande
Décision 2001/52/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
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