(41) L'article 11 du règlement (CEE) n° 1493/1999 prévoit effectivement, en son paragraphe 1, qu'un régime de restructuration et de reconversion des vignobles est institué. Il prévoit aussi, en son paragraphe 2, que le régime a pour objectif d'adapter la production à la demande du marché. Les autorités françaises ont essayé de prouver que cette dernière condition est respectée.
Décision 2001/52/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
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