(48) La Commission, estimant que la mesure mise à exécution par les autorités françaises est de nature à créer des distorsions de concurrence importantes dans un secteur où l'augmentation de la production est particulièrement contrôlée - en déplaçant les problèmes rencontrés dans le région des Charentes vers d'autres régions de la Communauté -, considère que seules les mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune, et plus concrètement dans le cadre de l'organisation commune de marché concernée, sont de nature à assurer que les intérêts globaux des acteurs sur ce marché sont pris en compte. Il faut rappeler à ce propos que le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 du traité ne peut l'emporter sur celles du règlement régissant l'organisation de marché en cause(13). Leur application reste soumise aux dispositions prévues par les règlements concernés. La Commission ne peut pas approuver une aide qui, vu sa nature, est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'organisation de marché considérée.
Décision 2001/52/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
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