Décision 2001/52/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/52/CE
RattachementDécision 2001/52/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0052)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2001/52/CEEUR-Lex →

(7) En ce qui concerne le complément à l'aide nationale à l'amélioration de l'encépagement, la Commission a considéré, lors de l'ouverture de la procédure d'examen des mesures notifiées, que l'article 14 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(4), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2253/88 du Conseil(5) prévoit que toute aide nationale pour les plantations de superficies viticoles est interdite depuis le 1er septembre 1988, à l'exception de celles répondant à des critères qui devront notamment permettre d'atteindre l'objectif de la diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production. Ainsi, seules seront admises les variétés de vignes amélioratrices n'ayant pas une productivité élevée dans le terroir concerné. Les variétés communiquées à la Commission par les autorités françaises remplissaient ces conditions. De plus, le montant total de l'aide ne dépasserait pas le plafond prévu par le règlement (CEE) n° 2741/89 de la Commission(6) qui établit que le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne peut dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire dans chaque région, notamment en fonction des caractéristiques géomorphologiques.

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