Droit de l'Union · Texte intégral

2001/69/CE: Décision de la Commission du 17 janvier 2001 concernant le réapprovisionnement des stocks communautaires de vaccins contre la fièvre catarrhale [notifiée sous le numéro C(2001) 115]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2001/69/CE
Adopté le17 janvier 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32001D0069
RéférenceDécision 2001/69/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La fièvre catarrhale est une maladie virale des ruminants due à des arthropodes qui peut entraîner de lourdes pertes économiques pour la production animale.

(2)

(2) En octobre 2000, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre catarrhale dans les îles Baléares et en Corse, 500000 doses de sérotype 2 provenant du stock d'urgence de vaccins constitué après l'adoption de la décision 2000/477/CE de la Commission(3) ont été envoyées et utilisées par les États membres concernés.

(3)

(3) Dans l'attente d'une décision établissant une stratégie de vaccination définitive pour l'année prochaine, qui pourrait prévoir un engagement beaucoup plus important, il est nécessaire à ce stade de réapprovisionner le stock d'urgence de vaccins.

(4)

(4) Les 500000 doses n'ayant pas suffi à répondre adéquatement à la situation aux Baléares et en Corse, il a donc été proposé de réapprovisionner le stock avec 750000 doses.

(5)

(5) Aucun vaccin contre la fièvre catarrhale n'est produit par les établissements de l'industrie pharmaceutique basés dans les États membres.

(6)

(6) Le laboratoire d'Onderstepoort, en Afrique du Sud, est le seul laboratoire qui peut produire un vaccin atténué monovalent (sérotype 2).

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Pour faire face aux cas d'urgence, le directeur général de la Direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à passer des accords avec le laboratoire d'Onderstepoort, en Afrique du Sud, pour l'achat de 750000 doses de vaccin monovalent contre la fièvre catarrhale (sérotype 2).

2. Les accords visés au paragraphe 1 comprennent l'entreposage et le transport aérien de vaccins selon des modalités permettant de les distribuer sans retard aux États membres concernés.

Article 2

Le coût maximal des mesures visées à l'article 1er est plafonné à 70000 euros.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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