(31) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aide généraux. Elles ne peuvent être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides ne satisfaisant pas à cette condition reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, en même temps, à octroyer des avantages indus aux opérateurs de certains États membres.
Décision 2001/86/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/86/CE
RattachementDécision 2001/86/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0086)
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