(35) En ouvrant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, pour les mesures d'aide en cause, la Commission a conclu qu'aucune de ces conditions n'était satisfaite dans le cas d'espèce. La Commission note que le Portugal n'a pas contesté l'appréciation faite par la Commission lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2.
Décision 2001/86/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/86/CE
RattachementDécision 2001/86/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0086)
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