(47) Les autorités portugaises n'ont pas invoqué explicitement l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 3, point a). En effet, le Portugal a conçu les régimes en cause comme des aides sectorielles. En outre, dans le secteur agricole, qui couvre la production, la transformation et la commercialisation des produits de l'annexe I, la Commission a pour politique constante, depuis de nombreuses années, d'interdire le paiement d'aides au fonctionnement dans toutes les régions, y compris celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point a). Par leur nature, de telles aides sont susceptibles d'interférer avec les mécanismes des organisations communes de marché, qui prévalent sur les règles de concurrence établies par le traité, conformément à la jurisprudence communautaire et, notamment, à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire 177/78, Pigs and Bacon-Commission contre McCarren(16). Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, établie notamment par l'arrêt rendu le 12 juin 1990 dans l'affaire 35/88, KYDEP(17), les États membres n'ont pas le droit d'adopter des mesures nationales susceptibles de porter atteinte au mécanisme de formation des prix établi par une organisation commune de marché. Étant donné la primauté de la politique agricole commune sur les règles de concurrence fixées par le traité (article 36 du traité), les mesures nationales qui constitueraient une entrave à une organisation commune de marché ne peuvent en aucun cas être approuvées au titre d'un régime d'aide d'État en application d'une disposition dérogatoire. Cette politique a été confirmée à maintes reprises(18) et a été récemment intégrée dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(19).
Décision 2001/86/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/86/CE
RattachementDécision 2001/86/CE
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32001D0086)
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