(13) Jusqu'en 1994, la majorité du capital social du CFF était très dispersée dans le public (à hauteur de 59 %), le reste était sous le contrôle d'un groupe d'actionnaires institutionnels nationaux (comme la Caisse des dépôts et consignations, les Assurances générales de France et d'autres institutions, avec environ 15 % du capital) et étrangers (UBS Asset Management, Templeton Global Investors et d'autres institutions, avec environ 22 % du capital). Le personnel du CFF détenait environ 3 % du capital. Néanmoins l'établissement était contrôlé par l'État, qui nomme le gouverneur et les sous-gouverneurs du CFF. L'État est également représenté à l'assemblée des actionnaires et il nomme un des trois censeurs, dont la fonction est de veiller à la stricte exécution des statuts; il est, enfin, représenté par un commissaire du gouvernement adjoint. Le CFF est, par son statut juridique, soumis à des contrôles publics qui s'ajoutent à ceux qui sont habituels dans les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne et dans les établissements de crédit. 2.2. Description de l'intervention de l'État
Décision 2001/89/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/89/CE
RattachementDécision 2001/89/CE
Versionacte d'origine du 23/06/1999 (CELEX 32001D0089)
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