Décision 2001/89/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/89/CE
RattachementDécision 2001/89/CE
Versionacte d'origine du 23/06/1999 (CELEX 32001D0089)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2001/89/CEEUR-Lex →

(33) La garantie offerte à la CDC est cohérente avec la pratique bancaire courante et la diligence contractuelle normale. En général, dans la pratique bancaire, on demande d'apporter en garantie un montant de crédits de valeur supérieure à celle du prêt: l'écart entre les deux valeurs comprend également une garantie supplémentaire en faveur du créditeur pour le risque statistique d'une satisfaction incomplète. En outre, plus le prêt présente d'éléments de risque, plus les garanties données doivent être aisément et certainement mobilisables. Compte tenu de leur qualité élevée, les actifs donnés en garantie par le CFF à la CDC peuvent être considérés comme une garantie proportionnée, malgré le risque particulièrement élevé normalement lié à un prêt en faveur d'un établissement en difficulté, comme l'était à ce moment-là le CFF.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).