(34) S'agissant des taux appliqués par la CDC pour le prêt en question, la Commission constate que des "spreads" sur le taux moyen du marché interbancaire français ont été demandés au CFF. Ce taux est réservé aux intermédiaires qui présentent le meilleur risque. L'ampleur du "spread", déterminé en cohérence avec le degré de risque du preneur, la présence de pénalisations liées à l'ampleur du tirage et la durée de la ligne de crédit sont les éléments d'évaluation pour établir si les conditions contractuelles liées aux taux demandées au CFF peuvent être considérées comme conformes avec la pratique bancaire ou si elles contiennent, au contraire, des éléments de faveur et, éventuellement, ne pourraient pas être acceptées comme compatibles avec les règles de la concurrence. En considérant que, en raison du "spread" appliqué, le coût total pour le CFF a été supérieur d'environ 2 milliards de FRF à ce qui aurait été payé avec l'application du taux de référence interbancaire, que les conditions contractuelles du prêt prévoyaient des pénalisations visant à éviter la transformation de facto de la ligne de trésorerie dans un financement à long terme, on peut considérer que les conditions de taux appliquées aux CFF étaient conformes à la pratique bancaire.
Décision 2001/89/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/89/CE
RattachementDécision 2001/89/CE
Versionacte d'origine du 23/06/1999 (CELEX 32001D0089)
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