(47) Le cas échéant, la garantie que toutes les échéances de la dette du CFF soient honorées aurait couvert les différents types de dettes. S'il s'agissait des seules "dettes représentées par un titre" du bilan 1995, elle porterait sur presque 268 milliards de FRF, sinon, il faut considérer en plus les emprunts subordonnés et les titres subordonnés pour 9,2 milliards de FRF. Toutefois, sur la base des éclaircissements sur l'existence du mécanisme des adossements statutaires donnés par les autorités françaises, dans la détermination du montant de l'aide d'État, la Commission considère que la garantie publique ne couvre pas le montant nominal de la totalité de la dette du CFF représentée par des titres. En effet, le statut particulier des sociétés de crédit foncier prévoit que les prêts distribués par l'établissement bénéficient d'un privilège spécial, défini par la loi du 28 février 1852 et confirmé par la loi du 4 janvier 1993, qui fixe un lien entre financements et prêts, lien selon lequel l'encours de prêts statutaires doit toujours être au moins égal à celui de financements garantis. Dans le cas contraire, une société de crédit foncier doit procéder au rachat de ses obligations afin de respecter cette contrainte. Les créances provenant des prêts sont affectées dans une certaine mesure par la valeur des immeubles sur lesquels les créanciers ont une hypothèque de premier rang: le montant des prêt fonciers a un montant à l'origine au plus égal à 62 % de la valeur des biens ou bénéficiant alternativement soit de la garantie d'une collectivité publique, soit d'un mécanisme réglementaire spécifique. Vu le mécanisme décrit, donc, pour les obligations foncières, la garantie de l'État serait supplémentaire par rapport au privilège spécial sur les immeubles ou à la garantie d'une collectivité publique qui améliore le niveau de liquidité des créances du CFF. Les créanciers du CFF sont ainsi rassurés sur le remboursement à l'échéance de leurs crédits, sans la contrainte de devoir agir juridiquement pour faire jouer la garantie hypothécaire. Par ailleurs, si l'État est appelé à honorer la garantie, il aura, en vertu du privilège hypothécaire, une probabilité élevée de récupérer une bonne partie de la somme payée. Tel n'est pas le cas des dettes subordonnées chiffrées ci-dessus qui, par leur nature, ne bénéficient d'aucun privilège et ont un degré de recupérabilité à peine supérieur à celui des capitaux propres.
Décision 2001/89/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/89/CE
RattachementDécision 2001/89/CE
Versionacte d'origine du 23/06/1999 (CELEX 32001D0089)
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