(52) Toutefois, étant donné que la dotation de fonds propres suffisants est la condition fondamentale et nécessaire pour la poursuite de l'activité bancaire, la déclaration du ministre impliquait la déclaration de disponibilité à fournir les ressources patrimoniales nécessaires à la survie et à la viabilité de l'établissement. Au moment de la déclaration ministérielle, le besoin de fonds propres du CFF était important: les pertes importantes avaient porté le ratio de solvabilité à 0,5 %. Au moment de l'ouverture de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité, la quantification de cette intervention publique éventuelle était impossible faute d'informations suffisantes; la presse avait parlé à l'époque d'un besoin minimal en fonds propres durs de 8 milliards de FRF pour parvenir à un ratio de 8 %.
Décision 2001/89/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/89/CE
RattachementDécision 2001/89/CE
Versionacte d'origine du 23/06/1999 (CELEX 32001D0089)
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