(55) Depuis 1996, même avec le recours à des opérations comptables et à la cession d'actifs immobiliers, il n'a pas été possible pour le CFF d'aboutir au respect de dispositions prudentielles sans des mesures de recapitalisation. Par un courrier du 24 mars 1999, le ministre de l'économie et des finances a informé la Commission que, sur la base de l'arrêté des comptes pour l'exercice 1998, le montant de la recapitalisation avait été arrêté à 1,85 milliard de FRF. La recapitalisation serait réalisée par une avance d'actionnaire de la CDC, rémunérée à un taux de marché à court terme. Au moment de la cession du CFF, cette avance serait reprise, puis consolidée en capital par le repreneur. Toutefois, un montant de la recapitalisation limité à 1,85 milliard de FRF anticipe et suppose une déconsolidisation de la filiale Crédit logement (ci-après dénommée "le CLog") non encore réalisée et le respect de l'objectif exprimé par la Commission bancaire d'un ratio dur "Tier 1" pour le CFF d'au moins 6 %.
Décision 2001/89/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/89/CE
RattachementDécision 2001/89/CE
Versionacte d'origine du 23/06/1999 (CELEX 32001D0089)
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