Décision 2001/89/CE · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/89/CE
RattachementDécision 2001/89/CE
Versionacte d'origine du 23/06/1999 (CELEX 32001D0089)
RéférenceConsidérant 76 de la décision 2001/89/CEEUR-Lex →

(76) En ce qui concerne l'évolution des créances douteuses et des provisions, l'ensemble des encours douteux a été abaissé parallèlement à la baisse des encours totaux. Les provisions sur créances douteuses sont passées de 9,7 milliards de FRF en 1995 à 5,2 milliards en 1998, reflétant une amélioration sensible de la politique de sélection stricte des risques mise en place dans le cadre de l'octroi des crédits de la banque (gestion du risque), en conséquence directe du recentrage des activités sur des secteurs présentant peu de risques (crédit à l'habitat). En ce qui concerne le système de contrôle des risques et des engagements des filiales, le CFF a reconnu que, d'une façon générale, des outils de contrôle de gestion existaient, mais ils n'étaient auparavant pas remis à niveau quantitativement et qualitativement par rapport aux exigences d'une gestion moderne, surtout dans le contexte de diversification qu'avait connu l'établissement. Par conséquent, depuis 1996, l'établissement a cherché à améliorer le contrôle de la maison mère sur les filiales: un comité de groupe est chargé de veiller en permanence à la cohérence de la stratégie des filiales avec celle de la maison mère et de permettre d'examiner les problèmes communs. Le contrôle de gestion des filiales exerce un suivi trimestriel des résultats et des principaux indicateurs financiers de la situation de trésorerie ainsi qu'une actualisation des prévisions de résultats de l'année. Le reporting est complété par le suivi des résultats d'activité. En ce qui concerne la maîtrise des risques, deux comités sont compétents, d'une part, pour autoriser les engagements des filiales du CFF sur les entités extérieures au groupe, dont le montant total est supérieur à 5 milliards de FRF, et, d'autre part, pour le traitement des grands risques, dont le montant cumulé par client au niveau du groupe atteint ou dépasse 5 milliards de FRF.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).