(12) La mesure d'aide visée dans ce cas-ci vient compléter celle déjà octroyée pour cause de sinistres et ne dépasse pas le préjudice financier réellement subi par les agriculteurs. D'une façon générale, l'aide est conforme aux règles fixées par la Commission(4), laquelle prévoit une indemnisation pouvant aller jusqu'à 100 % des dommages subis. En outre, elle est conforme à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, qui ne fixe aucune limite, si ce n'est celle, implicite, concernant le montant des dommages. Étant donné qu'il s'agit d'une disposition du traité, il convient de considérer que celle-ci a une valeur égale à celle qui, selon les règles internes, échoit à la Constitution et, partant, jouit d'une primauté en vertu de la hiérarchie des sources. Dès lors, pour la région de Sardaigne, la législation communautaire ne devrait pas empêcher un État membre d'agir conformément à l'esprit de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité dans la mesure où les aides destinées à remédier, jusqu'à concurrence de 100 %, aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché commun.
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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