(13) Ni l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité ni la pratique suivie jusqu'à présent par la Commission ne stipulent d'échéance pour le versement d'aides destinées à indemniser les dommages provoqués par des événements climatiques exceptionnels. Les autorités italiennes estiment que cette échéance devrait en principe être fixée au préalable, de façon à ce que tous les États membres soient sur un pied d'égalité et que le droit puisse être invoqué par tous. De plus, la notion de "délai raisonnable" proposée par la Commission est subjective: celle-ci ne favorise pas la sécurité juridique, peut donner lieu à une disparité au niveau du traitement et comporte le risque concret que les États membres agissent de façon différente. Cet élément est démontré par le fait que dans cette même lettre (partie relative à "l'indemnisation pour cause de maladies végétales"), la Commission dit ne pas juger "déraisonnable" le laps de temps s'écoulant entre la survenance du sinistre et le paiement de l'aide. Le sinistre est survenu dans les années 1994/1995, 1995/1996 et 1996/1997. La Commission reconnaît donc comme "raisonnable" une mesure prenant en considération des dommages survenus à partir de 1994. De toute évidence, les autorités italiennes partagent les remarques de la Commission en ce qui concerne l'indemnisation des dommages causés par le virus de la jaunisse de la tomate. Toutefois, sur un plan logique et dans un souci de traitement uniforme, la région de Sardaigne pensait que les aides complémentaires octroyées afin de couvrir les dommages causés par des calamités survenues à partir de 1994 auraient été considérées comme admissibles.
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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