(14) Les autorités italiennes font, en outre, remarquer que l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(5) stipule que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération d'aides illicites sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Si l'on en déduit alors que les entreprises agricoles doivent subir rétroactivement pendant dix ans les conséquences de l'octroi d'aides illicites, il n'y a aucune raison que celles-ci ne puissent pas profiter des effets positifs d'aides compatibles pendant un laps de temps identique. En conséquence, l'administration régionale estime que, vu l'appréciation de la Commission, une période de récupération de dix ans doit être jugée raisonnable et que, en tous les cas, un délai courant à partir de 1994 ne peut être considéré comme déraisonnable.
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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