(15) S'agissant de l'inquiétude de la Commission concernant les effets d'une aide octroyée plusieurs années après l'apparition de l'événement, les autorités italiennes estiment que les arguments avancés par la Commission rendraient quasiment impossible le paiement d'aides dans le cas de calamités naturelles, et ôteraient toute substance à l'article 87, paragraphe 2, point b). Le dilemme se pose en fait à partir de l'année suivant celle durant laquelle l'événement climatique est survenu, au moment de déterminer si les pertes ont été résorbées ou non. Dans aucun des deux cas, cependant, l'octroi d'aides pour cause de calamités naturelles ne saurait se justifier, dans la mesure où celles-ci seraient assimilées à des aides au fonctionnement ou à des aides à des entreprises en difficulté. Sur le plan opérationnel, par ailleurs, les autorités italiennes estiment que l'adhésion à la thèse de la Commission serait gravement préjudiciable aux dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, et favoriserait une bureaucratisation exagérée des mesures d'aide. En fait, il faudrait à chaque fois - à moins que l'aide ne soit pas octroyée durant l'année où le sinistre s'est produit - procéder à des enquêtes approfondies afin de déterminer si les pertes ont été résorbées ou non.
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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