(18) De l'avis des autorités italiennes, c'est à la lumière de ce fait qu'il convient de mesurer le risque de distorsion des règles de concurrence, que la Commission craint. À la suite d'un sinistre, les entreprises non affectées se trouvent objectivement dans une position avantageuse et influencent en leur propre faveur le jeu de la concurrence. Cette distorsion involontaire de la concurrence disparaîtrait si les dommages encourus étaient intégralement indemnisés. Dans l'hypothèse où le dédommagement serait tardif, les entreprises indemnes bénéficieraient dès le départ d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres, et cela pendant toute la durée du retard. Si, au contraire, le dédommagement devait se révéler partiel, les entreprises indemnes consolideraient leur avantage, ne fût-ce qu'en partie. Dès lors, pour les autorités italiennes, tout paiement tardif des aides en question - même après plusieurs années - doit être perçu comme un moyen, tardif lui aussi, de rétablir un équilibre qui, dès le départ, avait été faussé. Si au cours de cette période, les conditions de concurrence ont été perturbées, cela s'est fait uniquement aux dépens des entreprises touchées par les calamités. Aussi, réfuter l'indemnisation envisagée en invoquant les dispositions précitées revient-il à consolider des avantages injustement acquis. Certes, une limite dans le temps peut être imposée; à cet égard, comme elles l'ont souligné plus haut, les autorités italiennes jugent raisonnable un délai maximal de dix ans.
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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