(19) Par ailleurs, les autorités italiennes soutiennent qu'intrinsèquement, l'indemnisation en question, telle que la conçoit l'article 87, paragraphe 2, point b), fait totalement abstraction de la situation économique et financière des exploitants agricoles. En d'autres termes, cette indemnisation n'est motivée que par le seul fait que le sinistre ait eu lieu. Ce même critère doit donc également être appliqué dans le cas d'indemnisations complémentaires, comme celle envisagée ici. Selon les autorités italiennes, ce raisonnement répond à des remarques faites par la Commission à propos de la priorité accordée aux exploitants disposant de crédits insuffisants et engagés dans une procédure de désendettement à un taux normal. Le problème est double. D'un point de vue opérationnel, il va sans dire que, vu les milliers de demandes potentielles, certaines seront traitées en premier et d'autres des années plus tard, cela en fonction de la charge de travail du personnel, du temps consacré aux vérifications et de la présence des documents requis. En ce qui concerne les ressources financières nécessaires, on ne peut savoir pour le moment quels crédits l'organe législatif régional pourra affecter à cette mesure. On peut toutefois prévoir que le besoin en crédits sera plus important selon les périodes, en tenant compte de l'état actuel des finances publiques. On peut aisément comprendre que, en cas de crédits partiels affectés à la mesure envisagée, l'octroi des aides sera interrompu une première fois dès l'épuisement du premier crédit.
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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