Décision 2001/95/CE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
RéférenceConsidérant 40 de la décision 2001/95/CEEUR-Lex →

(40) C'est précisément pour cette raison que la Commission n'a pas cherché à définir le délai pouvant être jugé comme raisonnable. Dans le cadre du contrôle constant de l'ensemble des régimes d'aide en vigueur dans les États membres, la Commission stipule au point 11.1.2 de ses nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État dans le secteur de l'agriculture que, en l'absence de justification spécifique, pour des raisons tenant, par exemple, à la nature et à la portée du fait générateur ou aux effets différés ou continus du dommage, elle n'approuvera pas les propositions d'aide présentées plus de trois ans après la survenance du fait générateur. En principe, ces lignes directrices sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000; toutefois, pour des raisons de sécurité juridique et pour protéger le droit à la défense (l'ouverture de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, a été décidée sur la base des pratiques précédentes de la Commission en la matière), la Commission ne juge pas opportun de les appliquer de manière rétroactive dans le cas présent.

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