(43) Par ailleurs, la Commission rejette l'accusation d'incohérence formulée contre elle pour avoir, d'une part, autorisé le versement d'aides destinées à compenser les dommages causés par une maladie végétale à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995 et, d'autre part, exprimé des doutes sur le paiement d'aides destinées à remédier aux dommages causés par des événements météorologiques survenus après cette date. Rappelons tout d'abord que, d'après les explications fournies par les autorités italiennes, l'article 14 de la loi régionale avait pour finalité initiale d'autoriser l'octroi d'aides pour une série de vingt-quatre événements climatiques survenus entre 1988 et juin 1996, dont quatre seulement se sont effectivement produits pendant ou après 1994. Dès lors que tous les événements en question peuvent entrer dans le cadre de la mesure notifiée, la Commission estime que ceux-ci doivent être examinés dans leur totalité. Par ailleurs, fixer 1994/1995 comme date limite exclurait de l'indemnisation deux des trois périodes de sécheresse énumérées dans la dernière proposition italienne; sans compter que si la Commission cherchait à fixer une date limite ad hoc pour chaque événement - à partir de laquelle courrait la période d'admissibilité des aide -, cela reviendrait à faire ce que les autorités italiennes estiment qu'elle ne devrait pas faire, à savoir chercher à définir de manière arbitraire un délai pour l'application de l'article 87, paragraphe 2, point b).
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.