Décision 2001/95/CE · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
RéférenceConsidérant 44 de la décision 2001/95/CEEUR-Lex →

(44) On peut également ajouter à cela que, en général, la Commission ne considère pas les maladies des végétaux et les épizooties comme des événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. En conséquence, la Commission a examiné les aides à la lumière de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et en a conclu que l'aide en question ne peut être considérée comme une aide destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans cette analyse, les facteurs à prendre en considération sont très différents de ceux servant à déterminer si une aide vise à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.

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