(46) Pour ce qui est de la proposition des autorités italiennes de limiter l'indemnisation aux agriculteurs frappés par la sécheresse (qui concerne trois des vingt-quatre événements météorologiques), la Commission estime qu'une telle solution ne ferait pas disparaître les réserves qu'elle a formulées à l'égard de l'admissibilité de la mesure au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). Tout d'abord, deux des trois périodes de sécheresse remontent aux années 1988/1989 et 1989/1990. Ensuite, la proposition italienne ajoute un nouvel élément sélectif qui pourrait se révéler valable pour justifier l'indemnisation dans la seule et unique hypothèse où le dommage provoqué par la sécheresse pourrait être considéré comme durable, à la différence des autres événements météorologiques. Tout en admettant volontiers que les effets de la sécheresse sur la production agricole puissent, en théorie, durer plus longtemps que d'autres événements climatiques (par exemple, les inondations), la Commission estime toutefois que ce facteur dépend plus de l'intensité du dommage que de sa nature. Les autorités italiennes se sont limitées à décrire de façon générale l'impact de la sécheresse sur la situation économique des entreprises, sans évaluer les effets économiques pouvant perdurer jusqu'à douze ans.
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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