Décision 2001/95/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2001/95/CEEUR-Lex →

(5) En vertu de l'article 14, l'administration régionale est autorisée à octroyer des aides directes destinées à compenser les pertes encourues du fait de perturbations climatiques passées et de maladies affectant les animaux ou les végétaux, jusqu'à concurrence de 100 % des dommages subis. La loi prévoit expressément que lesdites mesures d'aide peuvent venir compléter celles déjà accordées dans le cadre de ces événements météorologiques. En cas de manque de crédits, les aides seront accordées en priorité aux exploitants qui ont contracté, ou sont sur le point de contracter, des prêts de désendettement, à savoir des prêts destinés à apurer les traites échues ainsi que les intérêts de retard qui n'ont pu être réglés en raison des pertes de production dues aux calamités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).