(53) Dans ses observations écrites, l'ltalie n'a pas proposé de base juridique alternative sur laquelle aurait pu se fonder l'éventuelle approbation de l'aide; du reste, la Commission n'a pas non plus été en mesure d'identifier cette base juridique de sa propre initiative. Les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, points a) et c), et paragraphe 3, points b) et d), sont manifestement inapplicables. Par ailleurs, la mesure en question, au cas où elle constituerait une aide sectorielle destinée simplement à alléger les dettes des bénéficiaires sans aucune contrepartie, est interprétée, à la lumière des arrêts de la Cour de justice(9), comme une simple aide au fonctionnement, interdite dans le secteur agricole. Par leur nature, de telles aides peuvent interférer avec les mécanismes des organisations communes de marché qui prévalent sur les règles de concurrence fixées par le traité(10). En l'absence de preuve quant à son aptitude à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, la mesure ne peut bénéficier des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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