(7) Bien que ni l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité ni la pratique communément suivie par la Commission en matière d'octroi d'aides destinées à couvrir les pertes dues à des événements climatiques assimilables à des calamités naturelles ne prévoient d'échéances précises pour le versement de ces aides, la Commission, sur la base des dispositions précitées, a toutefois retenu comme implicite, en décidant d'engager la procédure, que ce paiement devait s'effectuer dans un délai raisonnable après la survenance de l'événement climatique en question. Selon la Commission, octroyer une aide plusieurs années (en l'occurrence jusqu'à dix ans) après l'événement en question risque concrètement d'entraîner une distorsion des règles de concurrence. Dans le cas où les producteurs concernés auraient réussi à résorber les pertes subies du fait du sinistre climatique, les indemniser après plusieurs années aurait les mêmes effets économiques que ceux de l'octroi d'aides au fonctionnement. Si, par contre, les pertes occasionnées par le sinistre climatique n'ont pu être résorbées et continuent à poser des difficultés financières, la Commission estime qu'il convient de veiller à ce que l'octroi des aides soit conforme aux conditions rigoureuses établies dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté(3). À cet égard, la Commission a constaté, dans ce cas précis, que si les crédits ne suffisent pas à couvrir tous les dommages encourus, la priorité n'est pas accordée aux opérateurs les plus durement frappés, mais à ceux ayant des prêts à rembourser. De l'avis de la Commission, dans ce contexte, il est pour le moins légitime de se demander si l'objectif premier de la mesure proposée n'est pas en fait d'aider les producteurs en difficulté financière.
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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