Décision 2001/95/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 2001/95/CEEUR-Lex →

(8) Par ailleurs, dans le cas d'aides directes destinées à compenser les dommages subis par les éleveurs à la suite d'épizooties, la Commission assortit normalement l'octroi de ces aides à certaines conditions. Celles-ci concernent, en particulier, l'existence de dispositions communautaires ou nationales qui autorisent les autorités compétentes à prendre des mesures adéquates visant à lutter contre les maladies en question (mesures d'éradication et, plus spécialement, mesures obligatoires soumises à indemnisation ou, dans un premier temps, mise en place d'un système de surveillance et d'alerte). Il en résulte que seuls les phénomènes infectieux affectant la santé publique, et non les cas auxquels les agriculteurs doivent raisonnablement répondre à titre individuel, peuvent donner lieu à des mesures d'aide. Dans sa décision d'engager la procédure, la Commission a invoqué que les autorités italiennes n'ont pas fourni les informations nécessaires permettant de vérifier si ces conditions ont été respectées.

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