(9) La Commission a décidé de ne pas formuler d'objections en ce qui concerne l'application de l'article 14 visant à compenser les pertes encourues par les producteurs de tomates de table du fait du virus de la frisolée jaune de la tomate dans les années 1994/1995, 1995/1996 et 1996/1997, estimant que ces aides peuvent bénéficier de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Néanmoins, compte tenu du champ d'application général de l'article 14 de la loi régionale, la Commission a décidé que les éventuelles aides additionnelles visant à couvrir les pertes dues aux maladies des végétaux devaient être notifiées séparément, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. III Observations présentées par l'Italie
Décision 2001/95/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/95/CE
RattachementDécision 2001/95/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0095)
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