Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 11 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(11) Au cours des dernières décennies, certains pays se sont efforcés de libéraliser les marchés nationaux du téléphone en les ouvrant à la concurrence. À cet effet, la règle a été de considérer que les réseaux téléphoniques nationaux comportaient trois segments distincts: la boucle locale, qui est essentiellement le réseau compris entre l'abonné et le point d'interconnexion(8) au commutateur ou centre local auquel il est rattaché, le segment interurbain, autrement dit le réseau de câbles et d'équipements de commutation qui relie les centres locaux à des commutateurs de niveau supérieur, à savoir les commutateurs de transit, et le segment international, réseau de câbles et d'équipements de commutation associés qui achemine le trafic depuis le centre international (souvent installé dans une capitale ou à un noeud clé du réseau), via les liaisons de raccordement, jusqu'aux équipements de tête de câble ou à la station d'atterrissement d'un câble international et, à partir de là, vers d'autres pays et à destination des opérateurs publics de télécommunications d'autres pays.

Aller plus loin

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