Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 120 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(120) En ce qui concerne la fourniture d'infrastructures interurbaines et internationales, on peut appliquer des principes similaires pour déterminer l'étendue géographique du marché. L'acheminement des télécommunications interurbaines dans un pays donné était assuré traditionnellement par l'opérateur historique en situation de monopole qui, pour les mêmes raisons que celles applicables à son offre d'accès à la boucle locale, proposait ce service sur un territoire national défini précisément. Accès des abonnés aux services de téléphonie (locaux, interurbains et internationaux)

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