(124) Les parties ont considéré que ces marchés étaient nationaux pour diverses raisons, en particulier parce que les conditions d'octroi de licences imposées aux opérateurs varient selon les États membres parce que la disponibilité des fréquences a limité le nombre d'opérateurs par pays (entre deux et quatre), si bien que l'opérateur d'un pays ne peut pas nécessairement s'attendre à obtenir une licence dans tous les pays voisins, et parce que les conditions appliquées à la plupart des licences contraignent les opérateurs à mettre en place des infrastructures sur le territoire concerné. Un autre facteur important consiste dans les taxes d'itinérance appliquées aux appels effectués en dehors du territoire d'origine du prestataire de services, qui dissuadent le plus souvent les utilisateurs d'un pays à recourir de manière permanente aux services de téléphonie mobile d'un prestataire établi sur un autre marché national, principalement parce que tous leurs appels nationaux, effectués dans leur pays de résidence, leur seraient facturés comme des appels internationaux. Transmission de données d'entreprise
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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