(133) Lors de l'audition, les parties ont soutenu que les cadres réglementaires suédois et norvégien représentaient leur principale contrainte. Par exemple, elles ont fait valoir que les tarifs d'interconnexion étaient réglementés et fondés sur les coûts réels en Suède. Or, il s'est avéré lors de l'examen de la Commission que l'obligation de prendre en considération ces coûts ne concernait que les services vocaux. Bien que Telia soit tenue de proposer une offre d'interconnexion de référence, qui est rendue publique sur sa page d'accueil, cette offre n'est subordonnée à aucune autorisation formelle préalable de l'autorité réglementaire nationale. Il n'existe donc aucun contrôle préalable ni aucune obligation juridique pour l'autorité réglementaire nationale de donner cette autorisation. L'offre d'interconnexion de référence sert davantage de base aux négociations organisées entre les parties. Par conséquent, tous les tarifs d'interconnexion autres que ceux qui sont applicables aux services vocaux sont fixés après les négociations organisées entre les parties. En Norvège, l'obligation imposée à Telenor de proposer des tarifs d'interconnexion fondés sur les coûts réels concerne l'accès au réseau téléphonique public, les services publics de téléphonie et la capacité de transmission. Cependant, ces offres ne sont soumises à aucun contrôle préalable, dans la mesure où l'autorité réglementaire n'est pas tenue juridiquement de les autoriser d'une manière formelle, ce qu'elle ne fait pas d'ailleurs dans la pratique.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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