(163) La nouvelle entité serait donc en mesure de mieux protéger son marché d'origine en empêchant l'entrée de nouveaux opérateurs établis sur les marchés finlandais et danois qui sont plus libéralisés. Elle aura non seulement un volume total d'activité largement supérieur à celui de tout opérateur établi au Danemark ou en Finlande, mais elle pourra aussi obtenir un accès dégroupé à la boucle locale dans ces deux pays, ce qui ne sera pas possible pour les opérateurs danois et finlandais désireux d'entrer sur les marchés suédois et norvégien. Cette situation dissuadera donc les opérateurs de ces pays d'entrer sur les marchés suédois et norvégien, parce qu'ils sauront que toute nouvelle arrivée sur ces marchés entraînerait des mesures de représailles de la part de la nouvelle entité sur le marché national, où celle-ci peut financer son entrée au moyen des rentes de situation que lui procurerait sa position sur son marché captif en Norvège et en Suède.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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