(20) Dans le domaine réservé aux anciens monopoles, la concurrence est généralement venue de nouveaux opérateurs qui s'attaquaient aux liaisons les plus rentables des opérateurs en place, à savoir les liaisons internationales et interurbaines pour les appels sortants. Le mode d'entrée sur le marché le plus simple est la revente, dans le cadre de laquelle le nouvel opérateur achète à l'opérateur historique un service de détail "de bout en bout"(12). L'intégralité de la ligne demeure la propriété de l'opérateur historique, qui continue à l'exploiter, le nouvel opérateur se limitant à "revendre" les services de détail que lui fournit l'opérateur en place. Le client reste raccordé à ce dernier, pour des raisons techniques et pratiques, à l'exception de ce qui se rapporte à la commande et à la facturation des services, à l'assistance à l'utilisateur, à la politique en matière de marques, au marketing et à la vente. Le "revendeur" paie normalement les services qu'il veut revendre à un prix de gros ou réduit par rapport au prix auquel l'opérateur en place facture les services qu'il offre. La possibilité de dégager des bénéfices dépend de la capacité du revendeur de maintenir les frais généraux qui sont sous son contrôle (il s'agit normalement des dépenses liées à la vente et au marketing, à la facturation et à un centre d'assistance à la clientèle) à un niveau inférieur aux coûts correspondants que l'opérateur en place aurait supportés.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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