(202) Les parties ont fait valoir que leur trafic par-delà cette frontière est infime et ne représente qu'une fraction de leur chiffre d'affaires. On a constaté, par ailleurs, que [20-30 %](70) du trafic international de la Norvège était destiné à la Suède et qu'enrivon [10-20 %](71) du trafic international de la Suède avait pour destination la Norvège. Les concurrents ont déclaré que le trafic international entre les deux pays représente une part substantielle de leurs recettes. Les liaisons internationales sont souvent un moyen pour les concurrents de prendre pied dans des pays dont le marché des télécommunications est encore dominé par l'opérateur historique. Des éléments d'information fournis à la Commission par des tiers ont confirmé que le trafic transfrontalier était beaucoup plus important pour ces opérateurs en termes de recettes globales que ce que les parties prétendaient qu'il était pour elles. La concentration aurait donc une incidence beaucoup plus sensible sur les coûts des concurrents car ceux-ci dépendent en général davantage du trafic international entre la Norvège et la Suède que ce n'est apparemment le cas pour les opérateurs en place, non seulement pour la liaison en question, mais aussi pour l'ensemble des produits groupés.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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