(207) En se fondant sur une définition nationale des marchés, les parties font valoir que leurs activités ne se chevauchent ni en Norvège ni en Suède, étant donné que leurs filiales respectives n'utilisent pas la licence GSM qui leur a été octroyée. Le fait que ces filiales ont déjà consacré les efforts et les fonds nécessaires à l'acquisition de ces licences GSM doit cependant être considéré comme un indice de leur détermination à s'introduire sur le marché l'une de l'autre. En outre, étant donné l'importance du trafic entre la Suède et la Norvège (voir ci-dessus) et la possibilité qu'ont les parties de terminer à prix coûtant les appels aboutissant sur leur marché national, il convient de conclure que, en l'absence de l'opération de concentration, les deux parties auraient été bien placées pour utiliser leur licence GSM pour prendre pied sur le marché l'une de l'autre. Pour y parvenir, elles auraient pu, comme on le verra ci-dessous, renoncer aux taxes d'itinérance entre la Norvège et la Suède. La concentration éliminera par conséquent un concurrent potentiel important tant en Norvège qu'en Suède.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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