(21) Le problème auquel se heurtent les revendeurs tient au fait que les coûts de fourniture du service de téléphonie vocale restent, pour l'essentiel, sous le contrôle de l'opérateur en place. Les revendeurs ne peuvent offrir que les services que l'opérateur en place leur a lui-même fournis via son propre réseau. Il n'y a donc aucune possibilité d'innovation, autrement dit d'offre de nouvelles solutions techniques, en dehors de ce que le propriétaire de la liaison est en mesure d'offrir ou est disposé à offrir. En outre, la revente n'est rentable que pour autant que l'opérateur historique (ou l'autorité réglementaire) permette aux revendeurs de survivre. S'il n'existe aucun obstacle d'ordre réglementaire, l'opérateur en place peut très bien diminuer ses prix de vente au détail à son gré pour faire en sorte que les services des revendeurs ne soient plus compétitifs, et contraindre ainsi les nouveaux opérateurs à réduire leurs marges à un point tel que leur activité ne soit plus rentable.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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