Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 218 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(218) Les parts de marché indiquées ci-dessus pour les communications interurbaines et internationales illustrent la position dominante des parties dans le traitement du trafic interurbain et international. Sur le territoire national, les opérateurs cherchant à offrir un accès au réseau interurbain ou international pâtiraient de leur incapacité à fournir en contrepartie des services de terminaison d'appels. Bien qu'ils puissent convenir de prendre en charge le trafic interurbain ou international des nouveaux opérateurs de la boucle locale, il leur serait difficile d'offrir des prix compétitifs sur le marché interurbain en raison de l'obligation de s'interconnecter avec l'opérateur en place pour la terminaison d'appel. Quoi qu'il en soit, comme les nouveaux opérateurs dépendront du réseau des opérateurs en place pour l'émission des appels, ils seront tributaires de ces derniers pour une partie de leurs coûts. Pour le trafic international, ils ne seraient pas en situation de traiter efficacement avec des opérateurs en dehors de la Norvège et de la Suède qui chercheraient un opérateur pour terminer leurs appels en Norvège et en Suède, étant donné que leurs prix devraient nécessairement inclure un élément correspondant à l'accès à la boucle locale. L'opérateur en place pourrait à tout moment ruiner leurs efforts en recourant à des stratégies dites de rééquilibrage. Comme l'opérateur en place serait en mesure de combiner les réseaux des deux pays et de contrôler l'accès aux utilisateurs finals, il jouirait, en matière de coûts, d'une position que ses rivaux ne pourraient reproduire. L'opération prévue renforcerait alors la position dominante détenue par Telenor sur le marché de l'accès des opérateurs au réseau interurbain et international en Norvège. Compte tenu des engagements proposés par les parties en ce qui concerne la cession de leurs activités se chevauchant et de leurs activités dans le secteur de la télévision par câble ainsi que du dégroupage de la boucle locale (voir section IV), il n'est pas nécessaire de déterminer si l'opération aurait entraîne la création ou le renforcement d'une position dominante sur les marchés suédois de la fourniture d'infrastructures de réseau interurbain et international. Services de transmission de données d'entreprise

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).