Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 222 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(222) La concentration pourrait avoir une double incidence sur le marché des services de transmission de données d'entreprise: elle exercerait ses effets, d'une part, sur l'accès à la boucle locale et, d'autre part, sur l'accès à l'infrastructure. Les concurrents opérant sur le marché de la transmission de données d'affaires qui chercheraient à obtenir l'accès par le RTPC seraient désavantagés par rapport aux parties, car ils ne seraient pas en mesure d'offrir des services équivalents aux leurs. Concrètement, les parties pourraient tirer parti du fait qu'elles contrôlent la boucle locale pour grouper les services de transmission de données d'entreprise avec des services de boucle locale, tels que la téléphonie vocale, dans l'ensemble de la région nordique. Dans ce contexte, il convient de noter que les parties sont en mesure d'offrir des produits qui ont été spécifiquement conçus pour le marché nordique et qui couvrent les quatre pays nordiques. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'apporter une réponse définitive à la question de savoir si ces produits pourraient être considérés comme constituant un marché distinct, l'enquête réalisée par la Commission a montré que certaines sociétés nordiques ont manifesté un intérêt pour des services de télécommunications ciblés sur leurs besoins spécifiquement nordiques. Toutes choses égales par ailleurs, de tels produits "nordiques" seraient par conséquent attrayants pour un acheteur amené à choisir un service de transmission de données d'entreprise. En Norvège et en Suède au moins, les concurrents des parties ne seraient pas en mesure d'offrir des services de transmission de données d'entreprise comprenant des services de boucle locale, car ils dépendraient des parties pour la fourniture éventuelle d'un accès à la boucle locale; or, pour les raisons exposées précédemment, les parties auraient une capacité accrue d'alourdir les coûts de ces concurrents ou d'exercer une discrimination à leur égard. Les concurrents seraient donc désavantagés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).