(267) Dans la notification, les parties n'opèrent aucune distinction entre la fourniture des infrastructures de télédistribution (c'est-à-dire la transmission par satellite ou les infrastructures câblées), d'une part, et le packaging et la vente des différentes chaînes individuelles ou des différents bouquets.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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