Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 269

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 269 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(269) Toutefois, l'enquête de la Commission révèle que la question de la définition du marché est peut-être plus complexe que ne le pensent les parties. La fonction d'un réseau câblé ou d'un système de télévision directe par satellite est de fournir une connexion entre les radiodiffuseurs et les téléspectateurs. Le distributeur opère donc à la fois en amont, sur le marché de l'acquisition de droits sur les contenus (en tant qu'acheteur), et en aval, sur le marché de la fourniture de services de télévision aux différents téléspectateurs ou à des intermédiaires, tels que les propriétaires d'appartements et les opérateurs de réseaux de télévision câblée petits ou moyens (réseaux desservis par une antenne maîtresse). Il pourrait être opportun d'établir une distinction entre la substituabilité entre le câble et la télévision directe par satellite sur, d'une part, le marché en amont de l'acquisition de contenu et, d'autre part, les marchés en aval de la distribution au détail et en gros, en dépit des liens qui existent entre ces activités en amont et en aval du point de vue de la concurrence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).