(27) Ces moyens d'entrer sur le marché ont pour inconvénient majeur, qu'il s'agisse de la présélection de l'opérateur ou de la sélection appel par appel, de se limiter aux appels sortants. Un opérateur qui parvient à attirer 1 % de la clientèle de l'opérateur en place pourra peut-être persuader ces clients d'utiliser ses services pour toutes leurs communications sortantes, mais la terminaison de tous les appels entrants qui sont destinés à cette même clientèle devra, de toute façon, être assurée sur le réseau de l'opérateur en place. Un nouvel opérateur qui offre un service de présélection de l'opérateur ou de sélection de l'opérateur appel par appel ne peut donc percevoir les mêmes recettes pour la terminaison d'appel que celles que peut escompter un opérateur qui contrôle totalement la boucle locale.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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