(270) Premièrement, en ce qui concerne les marchés en aval (c'est-à-dire lorsqu'un opérateur de télévision par câble ou de télévision directe par satellite vend ses services au consommateur final), l'opinion des parties selon laquelle le câble et la télévision directe par satellite constituent des marchés distincts a été contestée par des tiers. S'il existe effectivement certaines différences techniques et commerciales entre ces deux modes de distribution, celles-ci ne sont pas nécessairement plus importantes qu'entre, par exemple, deux câblo-opérateurs concurrents.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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