Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 270

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 270 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(270) Premièrement, en ce qui concerne les marchés en aval (c'est-à-dire lorsqu'un opérateur de télévision par câble ou de télévision directe par satellite vend ses services au consommateur final), l'opinion des parties selon laquelle le câble et la télévision directe par satellite constituent des marchés distincts a été contestée par des tiers. S'il existe effectivement certaines différences techniques et commerciales entre ces deux modes de distribution, celles-ci ne sont pas nécessairement plus importantes qu'entre, par exemple, deux câblo-opérateurs concurrents.

Aller plus loin

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