Décision 2001/98/CE · Article

Article considérant 278

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
RéférenceConsidérant 278 de la décision 2001/98/CEEUR-Lex →

(278) Plusieurs radiodiffuseurs ont déclaré qu'ils considéraient le câble, la télévision directe par satellite et la télévision par antenne maîtresse comme des canaux de distribution concurrents. La raison en est que, malgré leur désir d'être distribués aussi largement que possible et bien que le modèle économique sur lequel leurs activités de radiodiffusion reposent nécessite un degré minimal de distribution dans une zone donnée, il n'est pas nécessaire de réaliser un taux de pénétration de 100 % pour que leur activité soit rentable. D'après eux, cette situation leur permettait avant la concentration notifiée un certain degré de flexibilité dans leurs négociations avec les différents distributeurs, qui disparaîtrait après la création de la nouvelle entreprise.

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