(300) Toutefois, l'argument des parties concernant le rôle de Netcom/MTG en tant qu'acheteur de capacité-répéteurs ne tient pas pleinement compte des effets à moyen et à long terme du projet de concentration. Il est vrai que Netcom/MTG dispose d'une certaine puissance sur le plan de la concurrence, y compris en ce qui concerne la notoriété de ses chaînes de télévision. Toutefois, cette puissance ne doit pas être surestimée. Premièrement, Netcom/MTG achète la plus grande partie du contenu de ses chaînes à des tiers, y compris des studios de production, américains et autres, et des organisateurs de manifestations sportives. De ce fait, la société possède une certaine vulnérabilité, dans la mesure où la plupart des téléspectateurs sont fidèles plutôt à un contenu particulier (qui pourra être acheté par un autre radiodiffuseur à l'avenir) qu'au nom de la chaîne. Cela signifie que Netcom/MTG doit absolument maintenir son niveau de distribution actuel (qui constitue la base de ses recettes, publicitaires et autres), pour financer l'acquisition en continu de contenus attractifs et s'assurer ainsi la fidélité de ses téléspectateurs. Dans leur réponse, les parties ont fait valoir que Netcom/MTG avait déjà conclu un certain nombre de contrats, dont certains sont des contrats exclusifs, avec différents studios de production américains et autres et différents organisateurs de manifestations sportives. Cet argument concerne essentiellement la position actuelle de Netcom/MTG sur les marchés en aval de la distribution au détail, qui seront analysés ci-dessous. Aux fins de l'appréciation des effets de la concentration sur le marché des répéteurs, il suffit de contater que la majorité des contrats mentionnés expireront entre 1999 et 2003 et qu'ils sont donc d'une durée limitée, quel que soit le niveau de protection dont Netcom/MTG jouisse actuellement aux termes des contrats en cours. L'un des principaux accords dans le domaine sportif mentionné par les parties pour attester la soi-disant position de force de Netcom/MTG concerne la ligue italienne de football. Dans leur réponse, les parties indiquaient que Netcom/MTG détenait ces droits jusqu'en 2001. Toutefois, le 1er septembre 1999, il a été annoncé que Canal Digital avait acquis, auprès de la ligue italienne de football, les droits de retransmission pour les pays nordiques et qu'elle commencerait ses émissions le 12 septembre 1999. C'est pourquoi, étant donné que Canal Digital est apparemment en mesure de faire des offres plus intéressantes que Netcom/MTG pour ces grands accords dans le domaine sportif, il n'est pas possible de considérer l'existence de ces accords comme une caractéristique permanente du marché pour déterminer si Netcom/MTG aura la possibilité de soutenir NSAB en tant que fournisseur satellite concurrent de la nouvelle entreprise et si elle jugera intéressant de le faire.
Décision 2001/98/CE · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/98/CE
RattachementDécision 2001/98/CE
Versionacte d'origine du 13/10/1999 (CELEX 32001D0098)
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